RESOLUTION FINALE - LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALE
CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES
DIX-HUITIÈME CONGRÈS MONDIAL
Miyazaki, 5 – 10 décembre 2004
RESOLUTION FINALE - LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALE
1. Le Congrès reconnaît que les entreprises internationales sont un moteur clef de la mondialisation, par le biais de l’investissement étranger direct, par le biais de l’intégration mondiale de la production comportant des relations commerciales complexes, ainsi que par le biais des pressions qu'elles exercent sur les décideurs politiques en faveur de la libéralisation, de la déréglementation et de la privatisation. Bon nombre des incidences les plus importantes de l’activité des entreprises, telles que la création d’emplois décents et la diffusion de la technologie et du savoir, ne peuvent être pleinement concrétisées s’il n’y a pas de réglementation et si les gouvernements ne sont pas capables de protéger le bien-être économique et social et les droits de leurs citoyens, et disposés à le faire. La mondialisation rend la coopération intergouvernementale et la réglementation internationale de l’activité commerciale de plus en plus nécessaires et urgentes. Le dialogue social, les relations du travail et la négociation collective sont parmi les plus importants cadres institutionnels par lesquels la société peut faire en sorte que l’activité commerciale ait une incidence sociale positive.
2. Le Congrès condamne la vague récente de malversations et même de délits commis par des entreprises dont les travailleuses et les travailleurs ont été les premières victimes. Les scandales qui ont été dévoilés mettent à jour une culture de cupidité et d'irresponsabilité des entreprises. Elle se manifeste également dans les niveaux indécents des rémunérations que s’attribuent les membres de la haute direction des entreprises. Parallèlement, le salaire et les conditions des travailleuses et des travailleurs ont été amoindris. Le Congrès souligne que les cadres juridiques et institutionnels mis en place pour réglementer l'activité commerciale sont de moins en moins adaptés, et qu’une réglementation contraignante, ainsi que la négociation d’autres accords-cadres pour parvenir à une responsabilité plus grande des entreprises est requise de toute urgence.
3. La base de la responsabilité des entreprises est constituée par la législation, la réglementation et les accords qui portent sur la conduite de l’entreprise à l’égard du reste de la société, ainsi que la législation et la réglementation qui portent sur la manière dont l’entreprise est administrée au plan interne. Le but de l’entreprise – la création de richesses – ne peut s’affranchir ni se dissocier de la législation régissant son activité, dont l’objectif fondamental est de satisfaire les besoins individuels et collectifs des sociétés.
4. La protection des travailleurs, des consommateurs et de l’environnement contre les abus commis par les entreprises doit être renforcée. Des mesures propres à améliorer la gouvernance des entreprises, notamment des conseils d’entreprise plus indépendants, doivent être instituées. D’autres mesures, dont une réforme de la réglementation des valeurs et des marchés financiers, de même que la politique de concurrence, doivent également être prises pour mettre un terme à l’abus de pouvoir des entreprises. La responsabilité réclame de la transparence et l’application de meilleures normes de réglementation en matière de comptabilité et de rapport. Une responsabilité accrue exigera également des mesures plus efficaces pour combattre l’évasion fiscale et la corruption dans les transactions commerciales.
5. Le Congrès souligne qu’une coopération internationale accrue est nécessaire. La totalité de la gamme de moyens gouvernementaux et intergouvernementaux, incluant les accords de commerce et d'investissement, les politiques d’octroi des marchés publics, les crédits à l'investissement et l'aide au développement, doit être utilisée afin que l’activité commerciale se traduise par des progrès sociaux, en commençant par le respect des droits des travailleurs. Les entreprises, à l’échelon national comme international, doivent se voir assigné une plus grande responsabilité pour l’impact social, environnemental et l’incidence sur les humains de leurs opérations, et les Etats et les parties affectées doivent avoir les moyens de les attaquer en justice et de les sanctionner. Elles doivent également instaurer des procédures de participation syndicale à ces processus.
6. Les Principes directeurs révisés de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ainsi que la Déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, reflètent le consensus et les attentes légitimes de la communauté internationale en ce qui concerne les responsabilités sociales des milieux d’affaires. Cependant, de meilleurs moyens sont nécessaires de toute urgence pour garantir le respect de leurs dispositions. Parmi les gouvernements adhérant aux Principes directeurs de l’OCDE, trop nombreux sont ceux qui n’ont pas encore établi de mécanismes de suivi crédibles ou efficaces ni mis en place les points de contact nationaux. La valeur de la Déclaration tripartite de l’OIT doit être davantage reconnue comme un instrument important et faisant autorité en matière de responsabilité sociale et des procédures de suivi plus efficaces doivent être développées. Ces deux instruments montrent la manière dont les principes des Conventions de l’OIT peuvent s’appliquer au comportement des entreprises.
7. Le Pacte mondial des NU (Global Compact) ne doit pas être considéré comme un code de conduite. Il s’agit d’une initiative fondée sur des principes purement volontaires et ne contenant aucun mécanisme effectif d’application. Pour le mouvement syndical, ce Pacte mondial peut contribuer à la réalisation du dialogue social mondial. Toutefois, trop d’activités du Pacte mondial encouragent des approches de gestion unilatérales et il n’y a pas suffisamment d’activités qui débouchent sur un véritable dialogue capable de résoudre les problèmes et les différends. On ne peut laisser les entreprises tirer parti de l’image positive qui se dégage de l’identification avec le Pacte mondial sans exiger d’elles de s’engager auprès des parties appropriées à propos de leur conduite. Le Pacte mondial doit contenir des mesures efficaces d’intégrité qui empêchent les entreprises de tromper le public à propos de leur respect des principes.
8. Il faut prêter attention aux nouveaux instruments comme les « Normes des NU sur les responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière des droits de l’Homme » afin d’assurer qu’elles ne redéfinissent pas les obligations des entreprises en matière de droits humains, ou les obligations des gouvernements et veiller à ce que toute interprétation ou mécanisme de suivi soit crédible et ne contrecarre pas les mécanismes existants de l’OIT.
9. Outre la réglementation et la gouvernance des entreprises, l’instrument le plus important pour accroître l’incidence sociale positive des milieux d’affaires est la négociation collective. Les activités commerciales internationales et l'organisation changeante du commerce posent des défis spécifiques à l'exercice effectif du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Des pratiques antisyndicales, dont la menace de délocaliser les opérations de l'entreprise, peuvent être utilisées comme une forte dissuasion à la syndicalisation qui, lorsque s'y ajoute le déni de l'accès aux véritables décideurs, met en question et amoindrit les pratiques de négociation collective établies et leurs institutions. Le recours croissant à la sous-traitance et la longueur et la complexité des chaînes d'approvisionnement qui en résultent, ainsi que l'utilisation en pleine expansion des zones franches d'exportation, augmentent le pouvoir des entreprises de dicter les conditions dans lesquelles le travail est effectué, tout en leur permettant de fuir leurs responsabilités envers ceux qui accomplissent le travail et envers les communautés, les sociétés et l’environnement dans lesquelles vivent les travailleurs.
10. Le Congrès note qu’au cours de la période écoulée depuis le 17e Congrès mondial de la CISL, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est présentée comme une nouvelle forme de déontologie commerciale, basée sur la responsabilité morale déclarée des entreprises de prendre en considération l'impact de leurs activités sur les autres éléments de la société. Les processus de fixation des normes techniques, associées à l’Organisation internationale de normalisation (ISO) sont de plus en plus imités par des organisations créés pour fixer des normes en matière de RSE. Ces processus de fixation de normes sont des moyens inadéquats pour établir la responsabilité sociale. Le Congrès met en garde contre l’utilisation de la RSE par les milieux d’affaires pour redéfinir ou réinterpréter leurs responsabilités, et réaffirme que l'adoption de normes par le privé ne doit pas être autorisée à remplacer le rôle qui incombe à l'Organisation internationale du travail ou au gouvernement.
11. Le Congrès estime que les syndicats ne doivent pas adopter une approche peu critique ou dédaigneuse de la RSE. La RSE ne saurait être un objectif ou une fin en soi, tout comme la protection et le progrès des travailleuses et des travailleurs ne saurait être basé sur un concept centré sur le rôle de la direction des entreprises. D’autre part, la RSE peut fournir aux syndicats des occasions d’intéresser les entreprises à l’incidence sociale de leurs activités commerciales. L’on assiste à une prolifération des initiatives volontaires privées, des partenariats entre le public et le privé et des déclarations de principes déontologiques au nom de la RSE, et un nombre croissant de sociétés offrent des services aux entreprises et aux investisseurs. La RSE est de plus en plus souvent intégrée dans la politique et les programmes des gouvernements et des organisations intergouvernementales. Le RSE ne doit pas être ignorée car elle peur amener des changements dans l’environnement dans lequel les travailleurs et leurs syndicats sont en relation avec leurs employeurs, les organisations patronales, les organisations non gouvernementales, les gouvernements et les organisations internationales.
12. Le Congrès déclare que la RSE ne doit pas être autorisée à se substituer au rôle qui incombe au gouvernement ou aux syndicats. Le Congrès rappelle que la réglementation est nécessaire parce que l’argument commercial en faveur de la responsabilité et le paternalisme ne sont ni suffisants ni durables. Le Congrès déclare également que la disposition à entreprendre un dialogue social, un engagement envers de bonnes relations du travail et une attitude ouverte et positive envers les syndicats comptent parmi les plus importantes et universelles responsabilités sociales des entreprises. Les cadres juridiques et institutionnels, y compris une saine gouvernance des entreprises, assortis des institutions de la négociation collective et des relations du travail, resteront décisifs pour mettre les directions face à leurs responsabilités et garantir un comportement entrepreneurial responsable.
13. Les syndicats ont clairement défini les objectifs à atteindre et ils jugeront ainsi les initiatives de la RSE afin de voir si, au regard de ces objectifs, ces initiatives reflètent ou non les responsabilités réelles des entreprises, ont une incidence sur le gouvernement et encouragent le dialogue social et les bonnes relations professionnelles. Les syndicats peuvent jouer un rôle en rappelant aux entreprises leur véritable responsabilité et les dissuader de faire des déclarations trompeuses concernant leur comportement ou leur incidence sociale.
14. Les codes de conduite couvrant les pratiques du travail dans les chaînes d’approvisionnement et les systèmes de mise en œuvre et de vérification qui y sont associés doivent toujours promouvoir l’organisation syndicale comme la méthode la plus efficace de surveillance du lieu de travail, et non se substituer à ce rôle. Ils devraient se fonder clairement sur les principes consacrés dans les normes de l’OIT et refléter tous les droits humains fondamentaux identifiés par l’OIT. Ils doivent être conformes à et compléter la tâche de l’inspection du travail et contribuer à une culture de respect de la loi. L'étiquetage de produits qui certifient des pratiques du travail dans des lieux de travail non syndiqués n’est pas crédible et des systèmes d'inspection privés ne sauraient remplacer le rôle des syndicats ni celui d’un système public d’inspection du travail, correctement financé et organisé. En outre, il n’existe pas de critères reconnus à l’échelon international pour évaluer la compétence de ceux qui effectuent ces inspections privées.
15. Le Congrès reconnaît l'importance du dialogue social mondial et se réjouit de la conclusion d'accords-cadres mondiaux entre les entreprises multinationales et les Fédérations syndicales internationales. De tels accords-cadres peuvent offrir d'importantes perspectives pour résoudre les problèmes, y compris l’obtention de la reconnaissance syndicale et la syndicalisation, et viennent compléter, plutôt que remplacer ou concurrencer, les conventions collectives locales ou nationales. Le dialogue social mondial sur une base sectorielle serait un développement important et positif et il convient de tirer parti des occasions créées par les activités sectorielles de l'OIT pour avancer dans ce sens.
16. Le Congrès souligne les occasions spécifiques et les responsabilités en termes de solidarité internationale pratique qui existent entre travailleurs de différents pays qui ont le même employeur, ainsi que la nécessité d'une coopération syndicale accrue entre le pays d'origine et le pays d'accueil de l’employeur concerné. Une véritable solidarité internationale signifie que la coopération syndicale internationale doit être entreprise ayant à l'esprit le renforcement des organisations syndicales internationales appropriées. Les droits de consultation et d'information internationale qui ont été renforcés au sein de l’Union européenne offrent des occasions bienvenues pour une telle coopération. Le Congrès reconnaît également que l'extension des structures d'information et de consultation des Conseils d’entreprise européens au-delà de l'Europe doit s’appuyer sur des structures syndicales et inclure les FSI pertinentes.
17. Pour faire face efficacement aux entreprises multinationales, une coopération étroite entre la CISL et les FSI est indispensable. Chacune a un rôle distinct et complémentaire à jouer. Les FSI ont la responsabilité de s'adresser aux entreprises multinationales dans des secteurs particuliers à l'échelon international et de représenter les travailleurs du monde entier sur une base sectorielle. Le rôle de la CISL est de promouvoir et soutenir la coopération syndicale internationale au moment d’entreprendre une action en ce qui concerne les entreprises multinationales et d'œuvrer à la création d'un environnement politique international le plus favorable possible pour que les objectifs syndicaux dans ce domaine soient atteints. Tant la CISL que les FSI doivent chercher à identifier et à développer les moyens par lesquels les syndicats pourront exercer une plus grande influence sur le comportement des entreprises, y compris en affectant les décisions d'investissement.
Programme d'action de la CISL
18. Le Congrès engage la CISL et ses organisations régionales, œuvrant de concert avec ses partenaires du groupement « Global Unions » et ses affiliées, à :
a) entreprendre des activités éducatives qui renforcent la prise de conscience syndicale et les aptitudes des syndicats à intégrer une dimension internationale à leur travail ;
b) faire campagne pour influencer le comportement de certaines entreprises et secteurs spécifiques ;
c) travailler en faveur d'une réglementation internationale efficace des entreprises, incluant la promotion de la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et de concert avec la TUAC, par le biais de l'utilisation des Principes directeurs de l'OCDE et de leurs mécanismes du suivi, y compris les Points de contact nationaux, et la promotion de mesures visant à en garantir le respect, et par le biais des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE. À cette fin, la CISL doit faire en sorte que des conditions soient imposées aux entreprises qui reçoivent une aide de l'Etat, des crédits à l'exportation ou des garanties d'investissement ;
d) S’efforcer d’assurer que le respect des obligations des entreprises, lesquelles sont implicites dans toutes les normes du travail énoncées par l’OIT et dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, soit reconnu comme un élément essentiel et indivisible de ce que signifie pour toute entreprise le fait d’être considéré socialement responsable. Les mécanismes, notamment les procédures de suivi mandatées de l’OCDE et les Points nationaux de contact, devront refléter l’acceptation que les responsabilités sociales des entreprises doivent inclure le respect des principes de responsabilité des entreprises implicite dans toutes les normes pertinentes de l’OIT et des NU ;
e) promouvoir la responsabilité des directions par rapport à la gouvernance des entreprises, à la prévention de la corruption dans les relations d'affaires, et à de meilleures normes de comptabilité et de présentation des rapports des résultats financiers et non financiers ; et s’opposer à la privatisation des responsabilités qui incombent au gouvernement en matière de réglementation de l’activité commerciale ;
f) représenter les intérêts syndicaux, conformément aux termes de cette résolution, dans les organisations internationales et intergouvernementales qui traitent du comportement des entreprises et des réglementations qui les affectent ;
g) adopter un rôle pionnier dans le débat public international sur les politiques relatives à la responsabilité sociale des entreprises, et s'engager vis-à-vis des initiatives de RSE lorsque c'est au bénéfice des syndicats et sur la base du rôle distinct et spécifique des syndicats en tant que représentants des travailleuses et des travailleurs. La CISL doit en même temps s'opposer résolument à tout usage de la RSE destiné à réviser, réinterpréter, redéfinir ou échapper aux législations, aux réglementations et aux attentes légitimes de la société concernant le comportement des entreprises, y compris tous les instruments applicables adoptés par les organisations intergouvernementales et l’OIT. Les politiques, initiatives et programmes en matière de RSE ne devraient être soutenus que s’ils sont en conformité avec la réglementation assurant une protection en matière sociale du travail et environnementale, et s’ils sont clairement destinés à compléter cette réglementation, et là où ils confortent et respectent la négociation collective de même que les normes établies par les conventions collectives. Les efforts faits pour utiliser la RSE comme substitut à la réglementation ou à la négociation collective seront combattus ;
h) travailler étroitement avec le Groupe des travailleurs pour impliquer davantage l'OIT dans les domaines liées à l’impact social des activités commerciales, à la responsabilité sociale du milieu entrepreneurial en général et au sujet de la RSE, sur la base du rôle clef de cette organisation dans l'élaboration de normes et dans le but de promouvoir le dialogue social, notamment au niveau sectoriel, d’assurer que les normes de l’OIT soient prises en compte au moment de déterminer l’incidence sociale des activités des entreprises;
i) protéger le rôle de l’OIT en tant que l’organisation internationale de fixation de normes pour le monde du travail et la protection sociale. Il faut s’opposer à des initiatives de fixation des normes dans le domaine social qui impliquent des normes fixées de manière plus adéquate par l’OIT et par les gouvernements ;
j) oeuvrer au sein de l’OIT pour intensifier les activités entreprises par celle-ci aux fins de renforcer les inspectorats publics du travail et développer des référentiels minimums pour évaluer la compétence des auditeurs sociaux des lieux de travail. .La certification de ces auditeurs des lieux de travail n’est pas du ressort de l’OIT. La CISL devrait développer une position syndicale concernant ces référentiels d’évaluation des auditeurs sociaux des lieux de travail, et veiller à assurer que ceux-ci soient reflétés dans les référentiels.
k) s'adresser aux organisations internationales des milieux d’affaires dans le but que les employeurs acceptent d’agir face aux responsabilités de l'entreprise à respecter les normes internationales, d’adopter une attitude positive et ouverte envers l'activité de syndicalisation et d’établir un dialogue social ;
l) réclamer des entreprises de tenir compte de l’incidence sur les droits humains lorsqu’elles prennent des décisions en matière d’investissements ;
m) faire intervenir d’autres organisations, telles que le Comité olympique international et les fédérations sportives, dans le but de veiller à ce que les entreprises respectent pleinement les normes internationales du travail et assument leurs responsabilités sociales ;
n) promouvoir le dialogue social mondial et une participation active dans des assemblées telles que le Forum économique mondial ou le Pacte mondial, afin d’y faire entendre la voix des travailleuses et travailleurs et de veiller aux engagements pris par les entreprises ;
o) soutenir les efforts en vue de conclure des accords-cadres mondiaux et de faire progresser le dialogue social international au niveau de l'entreprise aussi bien qu'au niveau sectoriel, y compris par une participation dans les instances appropriées, telles que le Forum économique mondial ou le ‘Pacte mondial’ ;
p) promouvoir la coopération syndicale internationale en ce qui concerne les décisions en matière d’investissement, et les marchés financiers, afin de parvenir à une responsabilité plus grande des entreprises et de promouvoir un plus grand respect des entreprises à l’égard de leurs responsabilités sociales.
q) faciliter la coopération syndicale internationale dans la recherche des moyens propres à assurer que les investissements des fonds de pension et autres types d’investissement du capital des travailleurs contribuent à un large éventail d’activités et d’objectifs syndicaux et ne conduisent pas à l’affaiblissement ou à la mise en cause des droits d’autres salariés.
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8 décembre 2004
DIX-HUITIÈME CONGRÈS MONDIAL
Miyazaki, 5 – 10 décembre 2004
RESOLUTION FINALE - LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALE
1. Le Congrès reconnaît que les entreprises internationales sont un moteur clef de la mondialisation, par le biais de l’investissement étranger direct, par le biais de l’intégration mondiale de la production comportant des relations commerciales complexes, ainsi que par le biais des pressions qu'elles exercent sur les décideurs politiques en faveur de la libéralisation, de la déréglementation et de la privatisation. Bon nombre des incidences les plus importantes de l’activité des entreprises, telles que la création d’emplois décents et la diffusion de la technologie et du savoir, ne peuvent être pleinement concrétisées s’il n’y a pas de réglementation et si les gouvernements ne sont pas capables de protéger le bien-être économique et social et les droits de leurs citoyens, et disposés à le faire. La mondialisation rend la coopération intergouvernementale et la réglementation internationale de l’activité commerciale de plus en plus nécessaires et urgentes. Le dialogue social, les relations du travail et la négociation collective sont parmi les plus importants cadres institutionnels par lesquels la société peut faire en sorte que l’activité commerciale ait une incidence sociale positive.
2. Le Congrès condamne la vague récente de malversations et même de délits commis par des entreprises dont les travailleuses et les travailleurs ont été les premières victimes. Les scandales qui ont été dévoilés mettent à jour une culture de cupidité et d'irresponsabilité des entreprises. Elle se manifeste également dans les niveaux indécents des rémunérations que s’attribuent les membres de la haute direction des entreprises. Parallèlement, le salaire et les conditions des travailleuses et des travailleurs ont été amoindris. Le Congrès souligne que les cadres juridiques et institutionnels mis en place pour réglementer l'activité commerciale sont de moins en moins adaptés, et qu’une réglementation contraignante, ainsi que la négociation d’autres accords-cadres pour parvenir à une responsabilité plus grande des entreprises est requise de toute urgence.
3. La base de la responsabilité des entreprises est constituée par la législation, la réglementation et les accords qui portent sur la conduite de l’entreprise à l’égard du reste de la société, ainsi que la législation et la réglementation qui portent sur la manière dont l’entreprise est administrée au plan interne. Le but de l’entreprise – la création de richesses – ne peut s’affranchir ni se dissocier de la législation régissant son activité, dont l’objectif fondamental est de satisfaire les besoins individuels et collectifs des sociétés.
4. La protection des travailleurs, des consommateurs et de l’environnement contre les abus commis par les entreprises doit être renforcée. Des mesures propres à améliorer la gouvernance des entreprises, notamment des conseils d’entreprise plus indépendants, doivent être instituées. D’autres mesures, dont une réforme de la réglementation des valeurs et des marchés financiers, de même que la politique de concurrence, doivent également être prises pour mettre un terme à l’abus de pouvoir des entreprises. La responsabilité réclame de la transparence et l’application de meilleures normes de réglementation en matière de comptabilité et de rapport. Une responsabilité accrue exigera également des mesures plus efficaces pour combattre l’évasion fiscale et la corruption dans les transactions commerciales.
5. Le Congrès souligne qu’une coopération internationale accrue est nécessaire. La totalité de la gamme de moyens gouvernementaux et intergouvernementaux, incluant les accords de commerce et d'investissement, les politiques d’octroi des marchés publics, les crédits à l'investissement et l'aide au développement, doit être utilisée afin que l’activité commerciale se traduise par des progrès sociaux, en commençant par le respect des droits des travailleurs. Les entreprises, à l’échelon national comme international, doivent se voir assigné une plus grande responsabilité pour l’impact social, environnemental et l’incidence sur les humains de leurs opérations, et les Etats et les parties affectées doivent avoir les moyens de les attaquer en justice et de les sanctionner. Elles doivent également instaurer des procédures de participation syndicale à ces processus.
6. Les Principes directeurs révisés de l'OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ainsi que la Déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, reflètent le consensus et les attentes légitimes de la communauté internationale en ce qui concerne les responsabilités sociales des milieux d’affaires. Cependant, de meilleurs moyens sont nécessaires de toute urgence pour garantir le respect de leurs dispositions. Parmi les gouvernements adhérant aux Principes directeurs de l’OCDE, trop nombreux sont ceux qui n’ont pas encore établi de mécanismes de suivi crédibles ou efficaces ni mis en place les points de contact nationaux. La valeur de la Déclaration tripartite de l’OIT doit être davantage reconnue comme un instrument important et faisant autorité en matière de responsabilité sociale et des procédures de suivi plus efficaces doivent être développées. Ces deux instruments montrent la manière dont les principes des Conventions de l’OIT peuvent s’appliquer au comportement des entreprises.
7. Le Pacte mondial des NU (Global Compact) ne doit pas être considéré comme un code de conduite. Il s’agit d’une initiative fondée sur des principes purement volontaires et ne contenant aucun mécanisme effectif d’application. Pour le mouvement syndical, ce Pacte mondial peut contribuer à la réalisation du dialogue social mondial. Toutefois, trop d’activités du Pacte mondial encouragent des approches de gestion unilatérales et il n’y a pas suffisamment d’activités qui débouchent sur un véritable dialogue capable de résoudre les problèmes et les différends. On ne peut laisser les entreprises tirer parti de l’image positive qui se dégage de l’identification avec le Pacte mondial sans exiger d’elles de s’engager auprès des parties appropriées à propos de leur conduite. Le Pacte mondial doit contenir des mesures efficaces d’intégrité qui empêchent les entreprises de tromper le public à propos de leur respect des principes.
8. Il faut prêter attention aux nouveaux instruments comme les « Normes des NU sur les responsabilités des sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière des droits de l’Homme » afin d’assurer qu’elles ne redéfinissent pas les obligations des entreprises en matière de droits humains, ou les obligations des gouvernements et veiller à ce que toute interprétation ou mécanisme de suivi soit crédible et ne contrecarre pas les mécanismes existants de l’OIT.
9. Outre la réglementation et la gouvernance des entreprises, l’instrument le plus important pour accroître l’incidence sociale positive des milieux d’affaires est la négociation collective. Les activités commerciales internationales et l'organisation changeante du commerce posent des défis spécifiques à l'exercice effectif du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Des pratiques antisyndicales, dont la menace de délocaliser les opérations de l'entreprise, peuvent être utilisées comme une forte dissuasion à la syndicalisation qui, lorsque s'y ajoute le déni de l'accès aux véritables décideurs, met en question et amoindrit les pratiques de négociation collective établies et leurs institutions. Le recours croissant à la sous-traitance et la longueur et la complexité des chaînes d'approvisionnement qui en résultent, ainsi que l'utilisation en pleine expansion des zones franches d'exportation, augmentent le pouvoir des entreprises de dicter les conditions dans lesquelles le travail est effectué, tout en leur permettant de fuir leurs responsabilités envers ceux qui accomplissent le travail et envers les communautés, les sociétés et l’environnement dans lesquelles vivent les travailleurs.
10. Le Congrès note qu’au cours de la période écoulée depuis le 17e Congrès mondial de la CISL, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est présentée comme une nouvelle forme de déontologie commerciale, basée sur la responsabilité morale déclarée des entreprises de prendre en considération l'impact de leurs activités sur les autres éléments de la société. Les processus de fixation des normes techniques, associées à l’Organisation internationale de normalisation (ISO) sont de plus en plus imités par des organisations créés pour fixer des normes en matière de RSE. Ces processus de fixation de normes sont des moyens inadéquats pour établir la responsabilité sociale. Le Congrès met en garde contre l’utilisation de la RSE par les milieux d’affaires pour redéfinir ou réinterpréter leurs responsabilités, et réaffirme que l'adoption de normes par le privé ne doit pas être autorisée à remplacer le rôle qui incombe à l'Organisation internationale du travail ou au gouvernement.
11. Le Congrès estime que les syndicats ne doivent pas adopter une approche peu critique ou dédaigneuse de la RSE. La RSE ne saurait être un objectif ou une fin en soi, tout comme la protection et le progrès des travailleuses et des travailleurs ne saurait être basé sur un concept centré sur le rôle de la direction des entreprises. D’autre part, la RSE peut fournir aux syndicats des occasions d’intéresser les entreprises à l’incidence sociale de leurs activités commerciales. L’on assiste à une prolifération des initiatives volontaires privées, des partenariats entre le public et le privé et des déclarations de principes déontologiques au nom de la RSE, et un nombre croissant de sociétés offrent des services aux entreprises et aux investisseurs. La RSE est de plus en plus souvent intégrée dans la politique et les programmes des gouvernements et des organisations intergouvernementales. Le RSE ne doit pas être ignorée car elle peur amener des changements dans l’environnement dans lequel les travailleurs et leurs syndicats sont en relation avec leurs employeurs, les organisations patronales, les organisations non gouvernementales, les gouvernements et les organisations internationales.
12. Le Congrès déclare que la RSE ne doit pas être autorisée à se substituer au rôle qui incombe au gouvernement ou aux syndicats. Le Congrès rappelle que la réglementation est nécessaire parce que l’argument commercial en faveur de la responsabilité et le paternalisme ne sont ni suffisants ni durables. Le Congrès déclare également que la disposition à entreprendre un dialogue social, un engagement envers de bonnes relations du travail et une attitude ouverte et positive envers les syndicats comptent parmi les plus importantes et universelles responsabilités sociales des entreprises. Les cadres juridiques et institutionnels, y compris une saine gouvernance des entreprises, assortis des institutions de la négociation collective et des relations du travail, resteront décisifs pour mettre les directions face à leurs responsabilités et garantir un comportement entrepreneurial responsable.
13. Les syndicats ont clairement défini les objectifs à atteindre et ils jugeront ainsi les initiatives de la RSE afin de voir si, au regard de ces objectifs, ces initiatives reflètent ou non les responsabilités réelles des entreprises, ont une incidence sur le gouvernement et encouragent le dialogue social et les bonnes relations professionnelles. Les syndicats peuvent jouer un rôle en rappelant aux entreprises leur véritable responsabilité et les dissuader de faire des déclarations trompeuses concernant leur comportement ou leur incidence sociale.
14. Les codes de conduite couvrant les pratiques du travail dans les chaînes d’approvisionnement et les systèmes de mise en œuvre et de vérification qui y sont associés doivent toujours promouvoir l’organisation syndicale comme la méthode la plus efficace de surveillance du lieu de travail, et non se substituer à ce rôle. Ils devraient se fonder clairement sur les principes consacrés dans les normes de l’OIT et refléter tous les droits humains fondamentaux identifiés par l’OIT. Ils doivent être conformes à et compléter la tâche de l’inspection du travail et contribuer à une culture de respect de la loi. L'étiquetage de produits qui certifient des pratiques du travail dans des lieux de travail non syndiqués n’est pas crédible et des systèmes d'inspection privés ne sauraient remplacer le rôle des syndicats ni celui d’un système public d’inspection du travail, correctement financé et organisé. En outre, il n’existe pas de critères reconnus à l’échelon international pour évaluer la compétence de ceux qui effectuent ces inspections privées.
15. Le Congrès reconnaît l'importance du dialogue social mondial et se réjouit de la conclusion d'accords-cadres mondiaux entre les entreprises multinationales et les Fédérations syndicales internationales. De tels accords-cadres peuvent offrir d'importantes perspectives pour résoudre les problèmes, y compris l’obtention de la reconnaissance syndicale et la syndicalisation, et viennent compléter, plutôt que remplacer ou concurrencer, les conventions collectives locales ou nationales. Le dialogue social mondial sur une base sectorielle serait un développement important et positif et il convient de tirer parti des occasions créées par les activités sectorielles de l'OIT pour avancer dans ce sens.
16. Le Congrès souligne les occasions spécifiques et les responsabilités en termes de solidarité internationale pratique qui existent entre travailleurs de différents pays qui ont le même employeur, ainsi que la nécessité d'une coopération syndicale accrue entre le pays d'origine et le pays d'accueil de l’employeur concerné. Une véritable solidarité internationale signifie que la coopération syndicale internationale doit être entreprise ayant à l'esprit le renforcement des organisations syndicales internationales appropriées. Les droits de consultation et d'information internationale qui ont été renforcés au sein de l’Union européenne offrent des occasions bienvenues pour une telle coopération. Le Congrès reconnaît également que l'extension des structures d'information et de consultation des Conseils d’entreprise européens au-delà de l'Europe doit s’appuyer sur des structures syndicales et inclure les FSI pertinentes.
17. Pour faire face efficacement aux entreprises multinationales, une coopération étroite entre la CISL et les FSI est indispensable. Chacune a un rôle distinct et complémentaire à jouer. Les FSI ont la responsabilité de s'adresser aux entreprises multinationales dans des secteurs particuliers à l'échelon international et de représenter les travailleurs du monde entier sur une base sectorielle. Le rôle de la CISL est de promouvoir et soutenir la coopération syndicale internationale au moment d’entreprendre une action en ce qui concerne les entreprises multinationales et d'œuvrer à la création d'un environnement politique international le plus favorable possible pour que les objectifs syndicaux dans ce domaine soient atteints. Tant la CISL que les FSI doivent chercher à identifier et à développer les moyens par lesquels les syndicats pourront exercer une plus grande influence sur le comportement des entreprises, y compris en affectant les décisions d'investissement.
Programme d'action de la CISL
18. Le Congrès engage la CISL et ses organisations régionales, œuvrant de concert avec ses partenaires du groupement « Global Unions » et ses affiliées, à :
a) entreprendre des activités éducatives qui renforcent la prise de conscience syndicale et les aptitudes des syndicats à intégrer une dimension internationale à leur travail ;
b) faire campagne pour influencer le comportement de certaines entreprises et secteurs spécifiques ;
c) travailler en faveur d'une réglementation internationale efficace des entreprises, incluant la promotion de la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et de concert avec la TUAC, par le biais de l'utilisation des Principes directeurs de l'OCDE et de leurs mécanismes du suivi, y compris les Points de contact nationaux, et la promotion de mesures visant à en garantir le respect, et par le biais des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE. À cette fin, la CISL doit faire en sorte que des conditions soient imposées aux entreprises qui reçoivent une aide de l'Etat, des crédits à l'exportation ou des garanties d'investissement ;
d) S’efforcer d’assurer que le respect des obligations des entreprises, lesquelles sont implicites dans toutes les normes du travail énoncées par l’OIT et dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, soit reconnu comme un élément essentiel et indivisible de ce que signifie pour toute entreprise le fait d’être considéré socialement responsable. Les mécanismes, notamment les procédures de suivi mandatées de l’OCDE et les Points nationaux de contact, devront refléter l’acceptation que les responsabilités sociales des entreprises doivent inclure le respect des principes de responsabilité des entreprises implicite dans toutes les normes pertinentes de l’OIT et des NU ;
e) promouvoir la responsabilité des directions par rapport à la gouvernance des entreprises, à la prévention de la corruption dans les relations d'affaires, et à de meilleures normes de comptabilité et de présentation des rapports des résultats financiers et non financiers ; et s’opposer à la privatisation des responsabilités qui incombent au gouvernement en matière de réglementation de l’activité commerciale ;
f) représenter les intérêts syndicaux, conformément aux termes de cette résolution, dans les organisations internationales et intergouvernementales qui traitent du comportement des entreprises et des réglementations qui les affectent ;
g) adopter un rôle pionnier dans le débat public international sur les politiques relatives à la responsabilité sociale des entreprises, et s'engager vis-à-vis des initiatives de RSE lorsque c'est au bénéfice des syndicats et sur la base du rôle distinct et spécifique des syndicats en tant que représentants des travailleuses et des travailleurs. La CISL doit en même temps s'opposer résolument à tout usage de la RSE destiné à réviser, réinterpréter, redéfinir ou échapper aux législations, aux réglementations et aux attentes légitimes de la société concernant le comportement des entreprises, y compris tous les instruments applicables adoptés par les organisations intergouvernementales et l’OIT. Les politiques, initiatives et programmes en matière de RSE ne devraient être soutenus que s’ils sont en conformité avec la réglementation assurant une protection en matière sociale du travail et environnementale, et s’ils sont clairement destinés à compléter cette réglementation, et là où ils confortent et respectent la négociation collective de même que les normes établies par les conventions collectives. Les efforts faits pour utiliser la RSE comme substitut à la réglementation ou à la négociation collective seront combattus ;
h) travailler étroitement avec le Groupe des travailleurs pour impliquer davantage l'OIT dans les domaines liées à l’impact social des activités commerciales, à la responsabilité sociale du milieu entrepreneurial en général et au sujet de la RSE, sur la base du rôle clef de cette organisation dans l'élaboration de normes et dans le but de promouvoir le dialogue social, notamment au niveau sectoriel, d’assurer que les normes de l’OIT soient prises en compte au moment de déterminer l’incidence sociale des activités des entreprises;
i) protéger le rôle de l’OIT en tant que l’organisation internationale de fixation de normes pour le monde du travail et la protection sociale. Il faut s’opposer à des initiatives de fixation des normes dans le domaine social qui impliquent des normes fixées de manière plus adéquate par l’OIT et par les gouvernements ;
j) oeuvrer au sein de l’OIT pour intensifier les activités entreprises par celle-ci aux fins de renforcer les inspectorats publics du travail et développer des référentiels minimums pour évaluer la compétence des auditeurs sociaux des lieux de travail. .La certification de ces auditeurs des lieux de travail n’est pas du ressort de l’OIT. La CISL devrait développer une position syndicale concernant ces référentiels d’évaluation des auditeurs sociaux des lieux de travail, et veiller à assurer que ceux-ci soient reflétés dans les référentiels.
k) s'adresser aux organisations internationales des milieux d’affaires dans le but que les employeurs acceptent d’agir face aux responsabilités de l'entreprise à respecter les normes internationales, d’adopter une attitude positive et ouverte envers l'activité de syndicalisation et d’établir un dialogue social ;
l) réclamer des entreprises de tenir compte de l’incidence sur les droits humains lorsqu’elles prennent des décisions en matière d’investissements ;
m) faire intervenir d’autres organisations, telles que le Comité olympique international et les fédérations sportives, dans le but de veiller à ce que les entreprises respectent pleinement les normes internationales du travail et assument leurs responsabilités sociales ;
n) promouvoir le dialogue social mondial et une participation active dans des assemblées telles que le Forum économique mondial ou le Pacte mondial, afin d’y faire entendre la voix des travailleuses et travailleurs et de veiller aux engagements pris par les entreprises ;
o) soutenir les efforts en vue de conclure des accords-cadres mondiaux et de faire progresser le dialogue social international au niveau de l'entreprise aussi bien qu'au niveau sectoriel, y compris par une participation dans les instances appropriées, telles que le Forum économique mondial ou le ‘Pacte mondial’ ;
p) promouvoir la coopération syndicale internationale en ce qui concerne les décisions en matière d’investissement, et les marchés financiers, afin de parvenir à une responsabilité plus grande des entreprises et de promouvoir un plus grand respect des entreprises à l’égard de leurs responsabilités sociales.
q) faciliter la coopération syndicale internationale dans la recherche des moyens propres à assurer que les investissements des fonds de pension et autres types d’investissement du capital des travailleurs contribuent à un large éventail d’activités et d’objectifs syndicaux et ne conduisent pas à l’affaiblissement ou à la mise en cause des droits d’autres salariés.
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8 décembre 2004